Une profession aux règles spécifiques
En contrepartie du monopole qui lui est accordé par la loi, l’avocat exerce son activité dans le respect des règles déontologiques très strictes prévues tant par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat que par le Règlement d’Intérieur de l’Ordre. Le Conseil de l’Ordre veille au respect de ces règles déontologiques. Le client bénéficie dès lors de sérieuses garanties. Son affaire est traitée par un professionnel compétent et soumis à des règles déontologiques. Ce sont notamment les suivantes :
- L’avocat ne peut représenter ou assister des parties ayant des intérêts opposés.
- L’avocat est tenu par le secret professionnel.
- Les communications verbales ou écrites entre avocats sont confidentielles.
- L’avocat applique un mode de facturation raisonnable, sous le contrôle du Conseil de l’Ordre.
- La relation de l’avocat avec son client est privilégiée.
Le règlement intérieur
Outre la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, les avocats de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg sont soumis aux règles du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg
qui établit les devoirs de l’avocat et les principes essentiels de sa profession. Bien que tout à fait indépendant, l’avocat doit se plier au respect strict de ces principes, au risque d’être sanctionné par les instances ordinales.
L’indépendance
Dans l’exercice de sa fonction, l’avocat est maître de ses moyens. Il est indépendant du pouvoir, du juge et du client.
Le secret professionnel
Soumis au secret professionnel, l’avocat ne peut dévoiler aucune information qui lui a été confiée par son client. Tout manquement au secret peut entraîner une poursuite tant pénale que disciplinaire. Le lieu de travail de l’avocat ainsi que le secret des communications entre lui et son client sont inviolables en toute matière, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense. Il peut ainsi négocier pour son client sous le couvert d’une confidentialité totale.
Le droit institue une obligation au respect du secret dans la mesure où l’ordre public, l’intérêt des familles ou un intérêt économique commandent que certaines informations ne puissent être connues de tierces personnes qu’avec l’accord de celles qu’elles concernent. Il s’agit d’un droit de protection. L’article 458 du Code pénal réprime la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire et selon la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. L’observation par certains professionnels, personnes physiques ou morales de ne pas révéler à des tiers des informations qui leur ont été confiées sous la condition d’en conserver la confidence, se rattache à ce principe.
De l’opposition d’intérêts
L’avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un mandant dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts des mandants ou un risque sérieux d’un tel conflit.
En particulier, il y a conflit d’intérêts si:
(a) l’avocat doit conseiller, représenter ou défendre une partie lorsqu’il aura précédemment conseillé, dans le cadre de la même affaire, une ou des parties opposées;
(b) l’avocat doit assumer des obligations distinctes afin d’agir au mieux des intérêts de deux clients ou davantage concernant des questions identiques ou connexes et que ces obligations entrent en conflit ou qu’elles risquent d’entrer en conflit;
(c) le devoir de l’avocat d’agir au mieux des intérêts de son client dans une affaire crée un conflit, ou s’il existe un risque de conflit avec les intérêts personnels de l’avocat au regard de l’affaire ou d’une affaire liée.
La responsabilité
Tous les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre sont automatiquement et obligatoirement assurés selon les conditions des polices d’assurance conclues collectivement par le Conseil de l’Ordre.
La compétence
L’avocat ne doit pas se charger d’une affaire s’il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas les compétences, y compris les connaissances linguistiques, nécessaires pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant ces compétences.