N’est pas avocat qui veut ! La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat a réglé de manière précise les conditions d’accès à la profession.
La profession est également influencée par les Règles de l’Union européenne et plus précisément la Directive 98/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (transposée en droit luxembourgeois par la loi du 13 novembre 2002) et la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la Directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes (transposée en droit luxembourgeois, en ce qui concerne la profession d’avocat, par la loi du 18 décembre 2008).
Enfin, nul ne peut prétendre être inscrit à l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg ou exercer la profession d’avocat au Luxembourg de manière permanente s’il n’a pas prêté le serment suivant devant la Cour de cassation :
« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat ; de ne pas m’écarter du respect dû aux tribunaux ; de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirais pas juste en mon âme et conscience. »